« Je suis sur et certain que la lutte des classes reste toujours le moteur de l’histoire »

Mohammed Mohamed fakkak
2018 / 2 / 16

Al- Hoceima – la fleur Leningrad rouge – la république démocratique socialiste populaire le 15/02/2018.

La voie républicaine démocratique radicale socialiste matérielle dialectique historique universelle socialiste bolchevique soviétique communiste marxiste – léninistes révolutionnaire.
Che Guevara ibn Abdel motta ibn el Hassan ibn Salah Eddine ibn attahar ibn asahraa ibn asahraa Mohammed Mohamed fakkak.
Peuple marocain opprimé, damné, vous n’avez devant de remèdes vous que deux voies, de choix : la révolution républicaine démocratique progressiste avant – garde, laïque socialiste populaire indépendante ou la chute, la décadence, c’est – à- -dir-e la transition d’un mode de production socialiste à un autre mode de production capitaliste impérialiste ?
Voilà les leçons fondamentales, principales qui doivent voir les révisionnistes, opportunistes hypocrites, car à la lumière de la crise politique ,économique ,sociale et culturelle contemporaine, où s’oppose le centre du pouvoir royaliste – galaouite – Lyautey anti – nationaliste ,anti- démocratique ,anti – populaire et terroriste, raciste, fasciste, tyrannique despotique et la périphérie( le peuple marocain, il n’est d’autre réalité sociale que la lutte des classes le matérialisme dialectique historique marxiste – léniniste, car la méthode communiste ,sociale scientifique marxiste – léniniste, n’est pas un simple déterminisme économique, mais c’est de faire construire, inaugurer un état républicain nationaliste démocratique socialiste populaire indépendante qui en oriente la portée, les modalités et les issues.
Moi comme communiste marxiste – léniniste révolutionnaire je suis et je serai toujours engagé à l’étudier les rapports entre les classes prolétaires, damnées, aliénées et les classes dominantes, exploitantes dans notre ultime patri actuel à la lumière d’une analyse marxiste – léniniste, c’est – à – -dir-e d’une interprétation des modes de production, d’une méthode fondée sur une double dialectique des lois productives et des rapports de production d’une part, de ces rapports de production et de la superstructure d’autre part .
Peuple marocain, révoltez – vous pour ne pas vivre sur une vision religieuse islamiste – autocratique , théologique, dogmatique ,mythique terroriste ,tyrannique, caduque, dépassée, démodée, périmée, antique , moyenâgeuse , préhistorique , vielleuse, obscurantiste, réactionnaire.
Pourquoi cher peuple vous n’avez pas la bonne volonté pour tirer de l’expérience des révolutions tunisiennes, égyptiennes, -print-anières arabes, c’est honteux si ne nous jamais envisagé autrement la question brûlante de la transition républicaine nationale démocratique socialiste laïque à l’échelle mondiale !
Qu’appelle – t- on un grand peuple depuis des milliers de siècle historique qui ne peut pas jusqu’au nos jours actuels, inaugurer, emprunter la transformation radicale, vers d’autres voies républicaine nationales, démocratiques, socialistes et populaires !? Pourquoi les perspectives révolutionnaires, avancées ont disparu des horizons des marocains d’aujourd’hui, tandis que les révolutions populaires de la Tunisie et de l’Egypte ouvrent la voie pour les classes prolétaires et populaires opprimées et damnées, ont donné des réponses, ont envisagé aussi la nature et la signification du développement inégal sous le régime esclavagiste, féodal, néo- capitaliste, néo- comprador ?
La seule signification de rester sous la domination du régime « galaouite- Lyautey israélien – sioniste, c’est choisir la décadence structure du Maroc qui ne serait que l’expression du passage de l’esclavage absolutiste, mercantiliste au servage !
Mais qui sont les responsables de cette décadence structurelle, ceux sont qui choisissent de faire dériver les lois du matérialisme dialectique historique socialiste scientifique communiste marxiste – léniniste révolutionnaire de l’expérience universelle ?
Qu’appelle – t- on un plus grand peuple qui s’exprime ailleurs dans la religion moins humaniste très fort réactionnaire , raciste , fasciste tributaire, une religion, qui est particulier et apparaît en relation étroite ,injuste ,inégale, capitaliste , marchandises, impérialiste, émiettement féodales, primitive, monarchiste absolutiste, c’est en effet la monarchie dictatoriale raciste ,fasciste, avec ses modes communautaires barbares ,sauvages, animales, c’est elle qui est la seule responsable du retard du Maroc, ce roi prédateur violeur ,voleur, corrupteur barbare maudit qui caractérise le féodalisme, ceux sont ces partis apolitiques opportunistes , arrivistes ,hypocrites, révisionnaires ,réactionnaires qui ont donné la légitimité, la flexibilité de ce roi – chien – petit- chose, byzantin- arabe bédouin, ottoman, mongolien ,para féodal et marchand, israélien – sioniste.
C’est aussi la centralisation marchande islamique terroriste fasciste, oligarchique qui a joué le rôle décisif de l’accumulation, de l’accélération du néo- colonialisme, néo- comprador à l’échelle marocaine, africaine et arabe, comme forme d’expression de la loi des animaux sauvages.
C’est seulement, aujourd’hui, la volonté populaire qui concerne la théorie et la stratégie communiste marxiste – léniniste, de la transition républicaine démocratique, populaire socialiste, car cette transition socialiste à la périphérie qui se confond avec la libération nationale, la -dir-ection des masses ouvrières et paysannes, mais c’est impossible sous la domination, sous la -dir-ection de la monarchie grande bourgeoise féodale servile et des rapports capitalistes impérialistes. Car le Maroc sous cette très forte monarchie trahissante, réactionnaire, arriériste, vulgaire impuissante étrangère islamiste anti – révolutionnaire ,contradictoire israélite –sioniste impérialiste américaine ne s’épanouirait véritablement plus jamais.
C’est la dictature du prolétariat, qui crée, qui fait notre nouvelle histoire. Ni les animaux royales ni les partis apolitiques opportunistes hypocrites, arrivistes révisionnistes,ni les chiens de garde, intellectuels inanimés ne font notre évolution politiques ,économiques sociale ,culturelle et artistes – esthétique.
Car on ne voit pas comment des partis apolitiques, des intellectuels inconscients, ou par une conscience aliénée, qui sont toujours eux-mêmes esclavagistes, serviles, aliénés, comment pourraient parvenir à se libérer,
• On ne voit pas si l’idiologie qui agit les masses populaires aliénées, opprimées, damnées, les partis apolitiques, les intellectuels, comment cette idéologie islamiste terroriste, tyrannique, despotique raciste, fasciste permet de progresser, de maîtriser le processus du changement radical socialiste, car l’idéologie de cette maudite monarchique révisionnaire et l’idéologie de ces partis, ces intellectuels opportunistes qui faisaient partie de l’impérialisme israélienne – sioniste – américaine, c’est impossible que cette religion islamiste extrémiste terroriste peut parvenir à donner la dimension totale et réelle du changement de base, car la classe prolétaire est seul qui fait la révolution. C’est la classe ouvrière qui peut faire la révolution, la transition socialiste totale, c’est elle qui reste fidèle, engagéer pour transformer le Maroc du régime royal décadent au régime républicain démocratique socialiste révolutionnaire.
• Car il est encore sans doute impossible de transformer une monarchie dictatoriale totalitariste absolutiste, réactionnaire à une monarchie parlementaire engagée dans la démocratie ,la liberté , l’égalité ,la souveraineté populaire, l’indépendance politique nationale ,la dignité humaine, la justice sociale et le saint droit du peuple à disposer de lui- même.
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2. La Déclaration universelle des droits de l homme
La Déclaration universelle des droits de l homme

Déclaration universelle des droits de l homme
Le 10 décembre 1948, les 58 États Membres qui constituaient alors l’Assemblée générale ont adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme à Paris au Palais de Chaillot (résolution 217 A (III)).
Pour commémorer son adoption, la Journée des droits de l homme est célébrée chaque année le 10 décembre.
Ce document fondateur - traduit dans plus de 500 langues différentes - continue d’être, pour chacun d’entre nous, une source d’inspiration pour promouvoir l exercice universel des droits de l homme.
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Préambule
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l humanité et que l avènement d un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l homme.
Considérant qu il est essentiel que les droits de l homme soient protégés par un régime de droit pour que l homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l oppression.
Considérant qu il est essentiel d encourager le développement de relations amicales entre nations.
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l égalité des droits des hommes et des femmes, et qu ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.
Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l homme et des libertés fondamentales.
Considérant qu une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.
L Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l homme comme l idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l esprit, s efforcent, par l enseignement et l éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d en assurer, par des mesures progressives d ordre national et international, la reconnaissance et l application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
Article premier

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2

1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d opinion politique ou de toute autre opinion, d origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une-limit-ation quelconque de souveraineté.
Article 3

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4

Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude l esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6

Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7

Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9

Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article 10

Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale -dir-igée contre elle.
Article 11

1. Toute personne accusée d un acte délictueux est présumée innocente jusqu à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l acte délictueux a été commis.
Article 12

Nul ne sera l objet d immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13

1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l intérieur d un Etat.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14

1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l asile en d autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15

1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
Article 16

1. A partir de l âge nubile, l homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu avec le libre et plein consentement des futurs époux.
3. La famille est l élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l Etat.
Article 17

1. Toute personne, aussi bien seule qu en collectivité, a droit à la propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu en privé, par l enseignement, les pratiques, le culte et l accomplissement des rites.
Article 19

Tout individu a droit à la liberté d opinion et d expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d expression que ce soit.
Article 20

1. Toute personne a droit à la liberté de ré-union- et d association pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d une association.
Article 21

1. Toute personne a le droit de prendre part à la -dir-ection des affaires publiques de son pays, soit -dir-ectement, soit par l intermédiaire de représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l autorité des pouvoirs publics cette volonté doit s exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22

Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23

1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d autres des syndicats et de s affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24

Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une-limit-ation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
Article 25

1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l alimentation, l habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26

1. Toute personne a droit à l éducation. L éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l enseignement élémentaire et fondamental. L enseignement élémentaire est obligatoire. L enseignement technique et professionnel doit être généralisé l accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d éducation à donner à leurs enfants.
Article 27

1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l auteur.
Article 28

Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29

1. L individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
2. Dans l exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n est soumis qu aux-limit-ations établies par la loi exclusivement en vue d assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 30

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
Che Guevara ibn asahraa ibn asahraa .




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